Le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer et la ministre de l'outre-mer,
Vu le code de la route, notamment ses articles R. 322-1, R. 322-3 et R. 342-3 ;
Vu l'arrêté du 5 novembre 1984 modifié relatif à l'immatriculation des véhicules ;
Vu l'avis du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales ;
Sur la proposition de la directrice de la sécurité et de la circulation routières,
Arrêtent :
Art. 1er. - Au c du A de l'article 1er de l'arrêté du 5 novembre 1984 susvisé, les mots entre parenthèses : « défense, économie, finances et budget, intérieur et décentralisation, relations extérieures et urbanisme, logement et transports » sont supprimés.
Art. 2. - Le B de l'article 1er de l'arrêté du 5 novembre 1984 susvisé est ainsi rédigé :
« B. - Les immatriculations pour lesquelles sont délivrés des certificats spéciaux.
Elles comportent :
a) Les séries spéciales W ;
b) Les séries spéciales WW qui comprennent les séries spéciales export WAL à WZL et WAE à WZE ;
c) Les séries spéciales FFECSA, DF. »
Art. 3. - Au quatrième alinéa du 2.4 de l'article 2 de l'arrêté du 5 novembre 1984 susvisé, les mots : « justifier de son domicile » sont remplacés par les mots : « déclarer son domicile » et les mots entre parenthèses : « cf. annexe VI du présent arrêté » sont supprimés.
Art. 4. - Les mots : « Les pièces justificatives de l'identité et du domicile » sont remplacés par les mots : « Une pièce justificative d'identité et une déclaration de domicile » aux points suivants de l'article 8 de l'arrêté du 5 novembre 1984 susvisé :
- au premier 2 et au 6 du a du A ;
- au 4 du b du A ;
- au premier 2 et au 4 du a du A bis ;
- au 4 du b du A bis ;
- au 5 du C.
Art. 5. - Les mots : « Les pièces justificatives de son identité et de son domicile » sont remplacés par les mots : « Une pièce justificative de son identité et une déclaration de domicile » aux points suivants des articles 10, 16, 18, 25, 28 de l'arrêté du 5 novembre 1984 susvisé :
1. Au 4 du 10.A-I de l'article 10 ;
2. Au 3 de l'article 16 ;
3. Au 4 du A de l'article 18 ;
4. Au deuxième alinéa de l'article 25 ;
5. Au 3 du A et du B de l'article 28.
Art. 6. - Les mots : « des pièces justificatives de son identité et de son domicile » sont remplacés par les mots : « d'une pièce justificative de son identité et d'une déclaration de domicile » aux points suivants des articles 10, 15, 23 de l'arrêté du 5 novembre 1984 susvisé :
1. Au 1 du 10.A-II de l'article 10 ; au 1 du 10.A-III de l'article 10 ;
2. Au 1 du b du C de l'article 15 ;
3. Au a du A et du B de l'article 23.
Art. 7. - Au 1 du a et du c du 10.C de l'article 10 de l'arrêté du 5 novembre 1984 susvisé, les mots : « des pièces justificatives d'identité et de domicile » sont remplacés par les mots : « d'une pièce justificative d'identité et d'une déclaration de domicile ».
Art. 8. - Au 2 de l'article 17 de l'arrêté du 5 novembre 1984 susvisé, les mots : « Les pièces justificatives de son identité et de son nouveau domicile » sont remplacés par les mots : « Une pièce justificative de son identité et une déclaration de domicile ».
Art. 9. - Au deuxième 3 de l'article 21 de l'arrêté du 5 novembre 1984 susvisé, les mots : « Les pièces justificatives de l'identité et du domicile » sont remplacés par les mots : « Une pièce justificative d'identité et une déclaration de domicile ».
Art. 10. - Les mots : « des pièces justificatives de l'identité et du domicile » sont remplacés par les mots : « d'une pièce justificative d'identité et d'une déclaration de domicile » aux points suivants des articles 13 et 27 de l'arrêté du 5 novembre 1984 susvisé :
Au deuxième alinéa du 5 de l'article 13 ;
Aux premier et deuxième alinéas du 3 de l'article 27.
Art. 11. - L'article 8 de l'arrêté du 5 novembre 1984 susvisé est modifié comme suit :
1. Le troisième alinéa du 1 du a du A est ainsi rédigé :
Art. 12. - Le 5 du a du 10.C de l'article 10 de l'arrêté du 5 novembre 1984 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Un certificat d'acquisition d'un véhicule terrestre à moteur en provenance de l'Union européenne visé par les services fiscaux territorialement compétents pour les véhicules précédemment immatriculés dans un Etat de l'Union européenne ou une copie de la dispense de ce certificat.
Le certificat ou la copie de la dispense n'est pas à produire pour les véhicules agricoles et forestiers, engins spéciaux et pour les remorques et semi-remorques.
Un certificat de dédouanement 846 A délivré par les services des douanes pour les véhicules précédemment immatriculés dans un Etat tiers à l'Union européenne. »
Art. 13. - Le 10.D de l'article 10 de l'arrêté du 5 novembre 1984 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« 10.D. - Cas des véhicules précédemment immatriculés dans la série spéciale FFECSA (Forces françaises et élément civil stationnés en Allemagne).
Deux cas sont à considérer :
Art. 14. - L'article 19 de l'arrêté du 5 novembre 1984 susvisé est complété comme suit :
« Les contrôles ou visites techniques des véhicules concernés, dont l'âge et le genre les soumettent à ces obligations en application des articles R. 323-6 à R. 323-26 du code de la route, sont effectués à l'initiative des locataires agissant en qualité de préposés des sociétés propriétaires lorsque celles-ci élisent domicile au siège des utilisateurs. »
Art. 15. - Le deuxième alinéa de l'article 26 de l'arrêté du 5 novembre 1984 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« L'immatriculation dans la série spéciale IT est réservée aux véhicules appartenant à des personnes bénéficiant, en vertu d'accords spécifiques, de l'exonération douanière et fiscale. »
Art. 16. - L'intitulé du titre II de l'arrêté du 5 novembre 1984 susvisé est ainsi rédigé :
Art. 17. - 1. Au premier alinéa de l'article 51 de l'arrêté du 5 novembre 1984 susvisé, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « deux ».
2. Le quatrième alinéa du même article 51 susvisé est supprimé.
3. Le cinquième alinéa du même article 51 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Peuvent également recevoir une immatriculation provisoire sous carte WW les véhicules en attente d'immatriculation dans les séries TT, IT, diplomatique ou assimilée. »
4. Les sixième et septième alinéas du même article 51 susvisé sont supprimés.
5. Au dernier alinéa du même article 51 susvisé, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « deux ».
Art. 18. - 1. Le quatrième alinéa de l'article 54 de l'arrêté du 5 novembre 1984 susvisé est supprimé.
2. Au sixième alinéa du même article 54, les mots : « et WW2 » sont supprimés.
Art. 19. - Au deuxième alinéa de l'article 56 de l'arrêté du 5 novembre 1984 susvisé, les mots : « ou WW2 » sont supprimés.
Art. 20. - Au deuxième alinéa de l'article 58 de l'arrêté du 5 novembre 1984 susvisé, les mots : « et les cartes WW2 » sont supprimés.
Art. 21. - Les deuxième, troisième et quatrième alinéas du B de l'article 59 de l'arrêté du 5 novembre 1984 susvisé sont supprimés.
Art. 22. - 1. Au premier alinéa de l'article 60 de l'arrêté du 5 novembre 1984 susvisé, les termes « ou WW 2 » sont supprimés.
2. Le troisième alinéa du même article 60 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les véhicules bénéficiant d'un numéro ww à indicatif normal doivent être immatriculés dans une série normale française ou dans les séries TT, IT, diplomatique ou assimilée. »
3. Le dernier alinéa du même article 60 est supprimé.
Art. 23. - 1. Le A de l'article 61 de l'arrêté du 5 novembre 1984 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« A. - L'attributaire d'une carte WW 1 n'est pas dispensé d'accomplir les formalités fiscales ou douanières, conformément aux règlements en vigueur. »
2. Le B du même article 61 est remplacé par les dispositions suivantes :
« B. - Tout véhicule de transport de marchandises ou de transport en commun de personnes couvert par un numéro WW 1 doit circuler à vide. »
Art. 24. - L'article 62 de l'arrêté du 5 novembre 1984 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Pour être admis en circulation internationale, un véhicule circulant sous un numéro WW 1 doit être couvert par le "certificat international pour automobiles" prévu à l'article 4 du présent arrêté. »
Art. 25. - L'article 63 de l'arrêté du 5 novembre 1984 susvisé est abrogé.
Art. 26. - Après l'article 65 de l'arrêté du 5 novembre 1984 susvisé sont insérés les chapitres IV et V suivants :
« Nota. - A l'exception de la demande d'immatriculation, du certificat d'immatriculation précédent (ou tout autre document officiel donné en lieu et place) et de la procuration, les pièces ci-dessus mentionnées sont restituées aux intéressés. »
« Art. 65-6. - En cas de perte ou de vol de la carte export, un duplicata ne peut être établi que pendant la période de validité du certificat.
« Passée cette période, seule une attestation reprenant les renseignements enregistrés au fichier des immatriculations pourra être délivrée.
« Art. 65-7. - Une carte export ne peut être annulée que pendant sa période de validité.
Art. 27. - Après l'article 67 de l'arrêté du 5 novembre 1984 susvisé, est créé un article 67-1 ainsi rédigé :
« Art. 67-1. - Les dispositions du présent arrêté sont applicables à Mayotte. »
Art. 28. - L'annexe I de l'arrêté du 5 novembre 1984 est modifiée comme suit :
1. Le dernier alinéa du A du I est abrogé ;
2. Le dernier alinéa du A du II est abrogé.
Art. 29. - A l'avant-dernier alinéa du I du C du I de l'annexe I de l'arrêté du 5 novembre 1984 susvisé, le chiffre « 404 » est remplacé par le chiffre « 405 ».
Art. 30. - Au premier alinéa du III du C du I de l'annexe I de l'arrêté du 5 novembre 1984 susvisé, les mots : « et aux membres du personnel de service titulaires de la carte spéciale SE » sont supprimés.
Art. 31. - L'intitulé du B du II de l'annexe I de l'arrêté du 5 novembre 1984 susvisé est ainsi rédigé :
« B. - Séries WW, WAL à WZL et WAE à WZE. »
Art. 32. - Au B du II de l'annexe I de l'arrêté du 5 novembre 1984 susvisé, les mots : « pour les WW2 » et les alinéas qui suivent sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Pour les WAL à WZL et WAE à WZE :
1. D'un groupe de quatre chiffres au plus ;
2. Des lettres WAL à WZL ou WAE à WZE ;
3. D'un groupe de deux ou trois chiffres caractérisant le département dans lequel l'immatriculation a été délivrée.
Exemples :
145 WDL 56 ;
230 WBE 29. »
Art. 33. - Le C du II de l'annexe I de l'arrêté du 5 novembre 1984 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
Art. 34. - Le D du II de l'annexe I de l'arrêté du 5 novembre 1984 susvisé est abrogé.
Art. 35. - Le dernier alinéa du E du II de l'annexe I de l'arrêté du 5 novembre 1984 susvisé est abrogé.
Art. 36. - L'intitulé de l'annexe VI de l'arrêté du 5 novembre 1984 susvisé est remplacé par le titre suivant : « Liste des pièces justificatives de l'identité admises en matière d'immatriculation des véhicules ».
Art. 37. - Le B du I de l'annexe VI de l'arrêté du 5 novembre 1984 susvisé est supprimé à l'exception du nota qui se place à la fin du paragraphe A.
Art. 38. - Le dernier alinéa du V de l'annexe VI de l'arrêté du 5 novembre 1984 susvisé est abrogé.
Art. 39. - L'annexe VII de l'arrêté du 5 novembre 1984 susvisé est abrogée.
Art. 40. - Les dispositions des articles 26, 31 et 32 du présent arrêté relatives aux cartes export sont applicables à compter du 1er septembre 2002.
Art. 41. - Les dispositions du présent arrêté sont applicables à Mayotte.
Art. 42. - La directrice de la sécurité et de la circulation routières et le directeur des affaires politiques, administratives et financières de l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 22 juillet 2002.